1. Lorsque la réalisation d'un ouvrage déterminé nécessite la passation d'un ensemble de marchés, y compris, s'il y a lieu, les marchés d'études dont le montant global hors taxes est supérieur aux seuils de compétence fixés à l'article 1er ci-dessus, la commission peut se saisir d'un ou de plusieurs des marchés composant cet ensemble, quel que soit leur montant.
Arrêté du 25 mars 1981 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 avril 1981.
TexteArrêté du 25 mars 1981
IdentifiantLEGIARTI000006206357
Texte parentLEGITEXT000005631241
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