1. Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 30 juin 2003, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de l'application de la présente loi, en s'appuyant notamment sur les rapports du conseil d'administration et du conseil de surveillance du fonds institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles et sur celui du comité scientifique institué par l'article 17 de la présente loi. Ce rapport s'attachera notamment à éclairer les divers moyens permettant d'assurer une meilleure adéquation de l'aide distribuée aux besoins des personnes affectées par une perte d'autonomie.
Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2003 au 30 décembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2001-647 du 20 juillet 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006697121
Texte parentLEGITEXT000005631242
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