1. Les personnes bénéficiant, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, de prestations attribuées en vertu des conventions mentionnées à l'article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale peuvent choisir, dans des conditions fixées par décret, entre le maintien de ces prestations qui sont prises en charge dans les conditions fixées par lesdites conventions, ou l'allocation personnalisée d'autonomie.
Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteLoi n° 2001-647 du 20 juillet 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006697122
Texte parentLEGITEXT000005631242
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