Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2004 au 30 décembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2001-647 du 20 juillet 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006697127
Texte parentLEGITEXT000005631242
Référencearticle 19-2 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 (version du 1er juillet 2004)Légifrance →
1. Pour 2004, le Fonds de modernisation de l'aide à domicile mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles verse à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au bénéfice du Fonds national d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées, une contribution destinée au financement, à parts égales avec ladite caisse nationale, de pièces rafraîchies dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, maisons de retraite habilitées à l'aide sociale et logements-foyers.
2. Le montant maximum de cette contribution, non renouvelable, est arrêté à la somme de 20 millions d'euros.
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