1. La caution ou l'assureur, selon le cas, délivre à la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 321-6 du code de commerce, ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci.
Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2001 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementChapitre II : Assurance et cautionnement des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006599843
Texte parentLEGITEXT000005631246
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