1. Lorsqu'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel moyen des ventes mensuelles, taxes comprises et net d'honoraires, pour l'exercice en cours. Ce montant prévisionnel fait l'objet d'une déclaration par la société à l'assureur ou à la société de cautionnement.
Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 8 février 2007 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
Rattachement
Chapitre II : Assurance et cautionnement des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Assurance et cautionnement des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006599848
Texte parentLEGITEXT000005631246
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