Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementChapitre III : Qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006599854
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 17 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Les clercs justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur ou de commissaire-priseur judiciaire, les salariés ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes au sein d'une ou plusieurs sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les personnes ayant exercé successivement ces responsabilités dans un office de commissaire-priseur et une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant une durée totale d'au moins sept ans sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 16, par décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, s'ils subissent avec succès un examen d'aptitude devant le jury prévu à l'article 20.
2. La durée de pratique professionnelle prévue à l'alinéa précédent doit avoir été acquise au cours des dix dernières années.
3. Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
4. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
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