Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2001.

TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : L'examen d'accès au stage.
  1. Titre Ier : Dispositions générales
  2. Chapitre III : Qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  3. Section 1 : L'examen d'accès au stage.
IdentifiantLEGIARTI000006599855
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 18 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 22 juillet 2001)Légifrance →

1. Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article 16 les personnes qui remplissent les conditions prévues au 3° dudit article.

2. I. - Toutefois, sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article 16 :

3. 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4. 2° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ;

5. 3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;

6. 4° Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ;

7. 5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

8. 6° Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ;

9. 7° Les avoués près les cours d'appel ;

10. 8° Les huissiers de justice ;

11. 9° Les notaires ;

12. 10° Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ;

13. 11° Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ;

14. 12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale.

15. II. - Sont en outre dispensées des conditions prévues au 3°, 4° et 5° de l'article 16 les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire.

Nota : Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 II 3° : L'article 18 du décret n° 2001-650 est abrogé à l'exception de son II.

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