1. Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se fait communiquer tous renseignements ou documents utiles et procède à l'audition des personnes qui seront appelées à diriger la société pour laquelle l'agrément est sollicité ou à diriger les ventes en son sein.
Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2001 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : Agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006599835
Texte parentLEGITEXT000005631246
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