Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2001 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementSection 2 : Le stage.
IdentifiantLEGIARTI000006599862
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 23 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 21 juillet 2001)Légifrance →

1. A l'issue de la première année de stage, le conseil s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.

2. A cet effet, le conseil organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du stagiaire.

3. Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

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