Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2001 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementSection 2 : Le stage.
IdentifiantLEGIARTI000006599863
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 24 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 21 juillet 2001)Légifrance →
1. Au terme du stage, le conseil délivre au stagiaire, qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un certificat de bon accomplissement du stage.
2. Dans le cas contraire, le conseil, selon la gravité des insuffisances constatées, autorise le stagiaire à recommencer les travaux de deuxième année de formation professionnelle, ou refuse de délivrer le certificat. L'autorisation de recommencer les travaux de deuxième année ne peut être accordée qu'une seule fois.
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