1. La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-11 du code de commerce précise au moins la date et le lieu de la vente projetée, la dénomination de la société organisatrice ainsi que son numéro d'agrément, le nom de la personne habilitée qui dirigera la vente et, le cas échéant, le numéro de la déclaration faite en application de l'article L. 321-24 du même code.
Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2001 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementChapitre IV : Mesures d'information et de publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006599866
Texte parentLEGITEXT000005631246
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