1. A la clôture d'une vente aux enchères publiques effectuée à distance par voie électronique, la société organisatrice assure l'information en ligne du public sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication ainsi que sur le jour et l'heure de la clôture de la vente de chacun de ceux-ci.
Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2001 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementChapitre IV : Mesures d'information et de publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006599867
Texte parentLEGITEXT000005631246
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