Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  1. Titre Ier : Dispositions générales
  2. Chapitre Ier : Agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006599836
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 3 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 1er octobre 2001)Légifrance →

1. Le conseil dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 1er pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

2. La décision est notifiée aux personnes qui ont sollicité l'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.

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