1. Le conseil établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Il définit également les conditions dans lesquelles le conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux auditions et entretiens prévus aux articles 2 et 23.
Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Fonctionnement.
- Titre II : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
- Chapitre Ier : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006599869
Texte parentLEGITEXT000005631246
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