Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Fonctionnement.
  1. Titre II : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
  2. Chapitre Ier : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006599873
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 34 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 1er octobre 2001)Légifrance →

1. Le conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte notamment un bilan de l'application de l'article L. 321-3 du code de commerce et du chapitre II du titre Ier du présent décret. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre nationale des huissiers de justice ainsi qu'aux instances départementales de ces professions. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.

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