Article abrogé, en vigueur du 8 février 2007 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementChapitre III : Recours contre les décisions du conseil ou de son président
Titre II : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Chapitre III : Recours contre les décisions du conseil ou de son président
IdentifiantLEGIARTI000006599883
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 41 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 8 février 2007)Légifrance →
1. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu. Il est notifié au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, le cas échéant, à l'auteur de la demande faisant l'objet de la décision contestée.
2. Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est partie à l'instance.
3. Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat ou un avoué.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.