Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2005 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pratiquées à titre occasionnel.
  1. Titre III : Conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants d'un état autre que la france, membre de la communauté européenne ou partie à l'espace économique européen.
  2. Chapitre Ier : Qualifications requises.
  3. Section 1 : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pratiquées à titre occasionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006599892
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 47 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 31 mai 2005)Légifrance →

1. Lorsqu'il estime que les titres et l'expérience professionnelle de l'intéressé ne garantissent pas une connaissance suffisante de la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le conseil peut décider de lui faire subir, devant un membre du jury prévu à l'article 20, désigné par son président, une épreuve d'aptitude dans cette matière.

2. Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Le conseil notifie au demandeur les résultats de l'épreuve d'aptitude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006599892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.