Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2001 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : Agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006599838
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 5 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 21 juillet 2001)Légifrance →

1. Les sociétés agréées transmettent au conseil, dans un délai de trente jours à compter de leur immatriculation ou de l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de leurs modifications statutaires, les justificatifs d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que la déclaration prévue à l'article 13.

2. Il ne peut être procédé à aucune vente avant la transmission des justificatifs prévue à l'alinéa précédent.

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