Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : La procédure de déclaration.
  1. Titre III : Conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants d'un état autre que la france, membre de la communauté européenne ou partie à l'espace économique européen.
  2. Chapitre II : Procédures de déclaration et d'information
  3. Section 1 : La procédure de déclaration.
IdentifiantLEGIARTI000006599897
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 51 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 1er octobre 2001)Légifrance →

1. Le conseil dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour refuser l'enregistrement et s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.

2. A défaut d'opposition dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la déclaration est tenue pour enregistrée et il peut être procédé à la vente projetée aux lieu et date prévus.

3. La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II.

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