Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementSection 1 : La procédure de déclaration.
Titre III : Conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants d'un état autre que la france, membre de la communauté européenne ou partie à l'espace économique européen.
Chapitre II : Procédures de déclaration et d'information
Section 1 : La procédure de déclaration.
IdentifiantLEGIARTI000006599897
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 51 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 1er octobre 2001)Légifrance →
1. Le conseil dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour refuser l'enregistrement et s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
2. A défaut d'opposition dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la déclaration est tenue pour enregistrée et il peut être procédé à la vente projetée aux lieu et date prévus.
3. La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.