1. Dans les quinze jours suivant la tenue de la première vente, le conseil délivre une attestation à l'auteur de la déclaration, mentionnant les date et lieu de la vente, le nom de la personne habilitée qui a dirigé celle-ci et le numéro affecté à la déclaration.
Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article
Article 52
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : La procédure de déclaration.
- Titre III : Conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants d'un état autre que la france, membre de la communauté européenne ou partie à l'espace économique européen.
- Chapitre II : Procédures de déclaration et d'information
- Section 1 : La procédure de déclaration.
IdentifiantLEGIARTI000006599898
Texte parentLEGITEXT000005631246
Aller plus loin
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