Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementSection 2 : La procédure d'information.
Titre III : Conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants d'un état autre que la france, membre de la communauté européenne ou partie à l'espace économique européen.
Chapitre II : Procédures de déclaration et d'information
Section 2 : La procédure d'information.
IdentifiantLEGIARTI000006599899
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 53 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 1er octobre 2001)Légifrance →
1. L'information prévue à l'article L. 321-24 du code de commerce est accompagnée des pièces mentionnées aux 6° et 7° de l'article 50, assorties, le cas échéant, de leur traduction en français, ainsi que d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article 52.
2. Si des changements sont intervenus dans la situation de l'intéressé depuis la déclaration effectuée en application de l'article 50, les documents justifiant de ces changements sont joints à l'envoi.
Aller plus loin
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