Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
Rattachement
Section 2 : La procédure d'information.
  1. Titre III : Conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants d'un état autre que la france, membre de la communauté européenne ou partie à l'espace économique européen.
  2. Chapitre II : Procédures de déclaration et d'information
  3. Section 2 : La procédure d'information.
IdentifiantLEGIARTI000006599900
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 54 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 1er octobre 2001)Légifrance →

1. Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'information pour s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.

2. A défaut d'opposition dans le délai mentionné au précédent alinéa, il peut être procédé à la vente aux lieu et date prévus.

3. La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au chapitre III du titre II.

Aller plus loin

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