Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementTitre IV : Agrément des experts.
IdentifiantLEGIARTI000006599903
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 57 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 1er octobre 2001)Légifrance →

1. Le conseil dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 56 pour se prononcer sur la demande. A défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

2. La décision est notifiée aux personnes qui ont sollicité l'agrément, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.

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