Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementTitre IV : Agrément des experts.
IdentifiantLEGIARTI000006599904
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 58 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 1er octobre 2001)Légifrance →
1. Les experts agréés font connaître au conseil, dans les trente jours de leur agrément, la justification d'une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle.
2. Ils font connaître au conseil, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 56. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs nécessaires.
3. Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les experts agréés transmettent au conseil le justificatif du renouvellement de l'assurance garantissant leur responsabilité professionnelle.
4. L'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la résiliation du contrat.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.