1. En cas de manquement aux obligations prévues par l'article 58, le conseil peut décider le retrait de l'agrément d'un expert.
2. La décision de retrait est notifiée à l'expert dans les conditions prévues à l'article 57.
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. En cas de manquement aux obligations prévues par l'article 58, le conseil peut décider le retrait de l'agrément d'un expert.
2. La décision de retrait est notifiée à l'expert dans les conditions prévues à l'article 57.
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