Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2001 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : Agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006599839
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 6 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 21 juillet 2001)Légifrance →

1. Les sociétés agréées font connaître au conseil, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 1er. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs nécessaires.

2. Chaque année, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, elles transmettent au conseil les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

3. La caution ou l'assureur informe le conseil, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006599839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.