Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article

Article 61

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementTitre V : Droit de préemption des oeuvres d'art et des archives vendues aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006599907
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 61 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 1er octobre 2001)Légifrance →

1. Sont considérés comme oeuvres d'art pour l'application de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée relatif au droit de préemption les biens appartenant à l'une des catégories suivantes :

2. 1° Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques ;

3. 2° Eléments de décor provenant du démembrement d'immeubles par nature ou par destination ;

4. 3° Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives ;

5. 4° Photographies positives ou négatives quel que soit leur support et le nombre d'images sur ce support ;

6. 5° OEuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

7. 6° Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées ;

8. 7° OEuvres d'art contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3° à 6° ;

9. 8° Meubles et objets d'art décoratif ;

10. 9° Manuscrits, incunables, livres et autres documents imprimés ;

11. 10° Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;

12. 11° Moyens de transport ;

13. 12° Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 11°.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R123-2 du Code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006599907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.