1. En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir au ministre chargé de la culture les indications relatives à la vente mentionnées à cet alinéa.
Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article
Article 62
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementTitre V : Droit de préemption des oeuvres d'art et des archives vendues aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006599908
Texte parentLEGITEXT000005631246
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R123-3 du Code du patrimoine.
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