1. L'avis mentionné à l'article précédent comporte les renseignements relatifs à l'auteur, la nature, la composition, les dimensions, l'origine et l'ancienneté des biens mis en vente. Il mentionne également le jour et l'heure de la vente aux enchères, la date et l'heure prévues pour la clôture des enchères ainsi que la possibilité de modification de la durée initialement fixée pour les enchères.
Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article
Article 64
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementTitre V : Droit de préemption des oeuvres d'art et des archives vendues aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006599910
Texte parentLEGITEXT000005631246
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R123-5 du Code du patrimoine.
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