Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementTitre V : Droit de préemption des oeuvres d'art et des archives vendues aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006599911
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 65 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 1er octobre 2001)Légifrance →
1. Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu à l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens ou à la société habilitée à organiser une telle vente.
2. En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à la société organisatrice.
3. Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R123-6 du Code du patrimoine, R123-7 du Code du patrimoine et R123-8 du Code du patrimoine.
Aller plus loin
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