Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article

Article 66

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementTitre V : Droit de préemption des oeuvres d'art et des archives vendues aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006599825
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 66 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 66. - Le décret du 3 décembre 1979 susvisé est ainsi modifié : I. - Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1979 susvisée peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique. « L'avis comporte les renseignements relatifs à l'auteur, au contenu, à l'origine et à la date des archives mises en vente ainsi qu'à la nature et aux dimensions de leur support. Il mentionne la date et l'heure prévues pour l'ouverture et la clôture des enchères ainsi que, le cas échéant, la possibilité de prolonger leur durée. » II. - L'article 13 est modifié comme suit : 1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à la société organisatrice. » ; 2o Au dernier alinéa, avant les mots : « il est fait mention », sont insérés les mots : « Dans tous les cas, ». TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006599825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.