1. En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public sur la nature exacte des opérations de courtage, sur les obligations respectives des vendeurs et des acheteurs et sur les conditions de conclusion des ventes. Cette information reproduit, de manière apparente, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce.
Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article
Article 67
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2001 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementTitre VI : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006599912
Texte parentLEGITEXT000005631246
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