Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article

Article 68

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementTitre VI : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006599826
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 68 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 68. - Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 122-3, aux articles R. 122-5 et R. 122-6, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-7, aux articles R. 122-8 et R. 122-9 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « l'officier public ou ministériel », sont insérés les mots : « ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». A l'article R. 122-10 du même code, après les mots : « les officiers publics ou ministériels », sont insérés les mots : « et les personnes habilitées à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006599826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.