Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2001 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n° 2001-650 du 19 juillet 2001
RattachementChapitre II : Assurance et cautionnement des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006599842
Texte parentLEGITEXT000005631246
Référencearticle 9 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 (version du 21 juillet 2001)Légifrance →

1. Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 du code de commerce ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du même code, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilitée à donner caution.

2. Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise notamment le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution.

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