Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-651 du 19 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006202596
Texte parentLEGITEXT000005631247
Référencearticle 5 du décret n°2001-651 du 19 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieur, d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées), de deux commissaires-priseurs judiciaires et d'une personne habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. « Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, les commissaires-priseurs judiciaires sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et la personne habilitée à diriger les ventes sur proposition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. « Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. « Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives. « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » Art. 3. - L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « TITRE II « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN EXERÇANT L'ACTIVITE DE VENTE JUDICIAIRE DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES » Art. 4. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.