1. Les titulaires d'un office d'huissier de justice ou de notaire, ou leurs ayants droit, qui estiment avoir subi dans le secteur des ventes volontaires un préjudice anormal et spécial du fait de la loi du 10 juillet 2000 précitée produisent à l'appui de leur demande tout document de nature à établir l'existence et l'étendue de ce préjudice.
Décret n°2001-652 du 19 juillet 2001 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2001.
TexteDécret n°2001-652 du 19 juillet 2001
RattachementChapitre II : L'indemnisation des commissaires-priseurs, des huissiers de justice et des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000006496230
Texte parentLEGITEXT000005631248
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