Décret n°2001-652 du 19 juillet 2001 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2001.

TexteDécret n°2001-652 du 19 juillet 2001
RattachementChapitre III : L'indemnisation des salariés licenciés.
IdentifiantLEGIARTI000006496262
Texte parentLEGITEXT000005631248
Référencearticle 13 du décret n°2001-652 du 19 juillet 2001 (version du 21 juillet 2001)Légifrance →

1. L'indemnité de licenciement due en application de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée est calculée en prenant pour base la moyenne des salaires des douze mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, selon la formule la plus favorable à l'intéressé.

2. L'ancienneté dans la profession est déterminée en prenant en compte les périodes couvertes par un contrat de travail entre l'intéressé et un commissaire-priseur, une société de commissaires-priseurs ou l'une des personnes morales mentionnées au troisième alinéa du même article. Toute année accomplie partiellement donne lieu à une indemnité calculée prorata temporis.

Nota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 : " Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots " commissaire-priseur " et " commissaires-priseurs " sont remplacés respectivement par les mots : " commissaire-priseur judiciaire " et " commissaires-priseurs judiciaires ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.