1. Les salariés du titulaire d'un office de commissaire-priseur ou de l'une des personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée dont le licenciement pour motif économique intervient avant le 11 juillet 2002 et en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la loi joignent à leur demande d'indemnisation une copie de la lettre de licenciement, des contrats de travail, des bulletins de paye et tout autre document nécessaire à la détermination de l'ancienneté dans la profession ainsi que du salaire mensuel mentionné à l'article 13.
Décret n°2001-652 du 19 juillet 2001 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2001.
TexteDécret n°2001-652 du 19 juillet 2001
RattachementChapitre III : L'indemnisation des salariés licenciés.
IdentifiantLEGIARTI000006496280
Texte parentLEGITEXT000005631248
Nota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 :
" Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots " commissaire-priseur " et " commissaires-priseurs " sont remplacés respectivement par les mots :
" commissaire-priseur judiciaire " et " commissaires-priseurs judiciaires ".
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