Décret n°2001-652 du 19 juillet 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2001.

TexteDécret n°2001-652 du 19 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : La Commission nationale d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006496127
Texte parentLEGITEXT000005631248
Référencearticle 4 du décret n°2001-652 du 19 juillet 2001 (version du 21 juillet 2001)Légifrance →

1. La commission ne délibère valablement que lorsque le président et, au moins une des personnes mentionnées au 1° de l'article 2 et une de celles qui sont mentionnées au 2° du même article, ou leurs suppléants respectifs, sont présents.

2. Lorsqu'elle statue en application de l'article 41 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, la commission délibère valablement lorsque le président, au moins une des personnes mentionnées au 1° de l'article 2 et, selon le cas, le représentant des huissiers de justice ou celui des notaires, ou leurs suppléants respectifs, sont présents.

3. Dans tous les cas, si le quorum n'est pas atteint, la commission peut délibérer valablement, après une nouvelle convocation, si la moitié au moins de ses membres sont présents.

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