1. Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations. Ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés à l'objet de la délibération.
Décret n°2001-652 du 19 juillet 2001 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2001.
TexteDécret n°2001-652 du 19 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : La Commission nationale d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006496137
Texte parentLEGITEXT000005631248
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