Décret n°2001-652 du 19 juillet 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2001.

TexteDécret n°2001-652 du 19 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : La Commission nationale d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006496145
Texte parentLEGITEXT000005631248
Référencearticle 6 du décret n°2001-652 du 19 juillet 2001 (version du 21 juillet 2001)Légifrance →

1. Les personnes ayant présenté une demande d'indemnisation sont avisées de la date à laquelle il est prévu d'examiner leur demande au moins quinze jours avant cette date. La commission les entend, à leur demande ou d'office, en personne ou par mandataire.

2. La commission peut demander la communication de tout document qu'elle estime utile à la fixation du montant de l'indemnité.

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