RattachementChapitre Ier : La Commission nationale d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000033192396
Texte parentLEGITEXT000005631248
Référencearticle 7 du décret n°2001-652 du 19 juillet 2001 (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. Par exception aux dispositions de l'article L. 231-1du code des relations entre le public et l'administration, et sauf dans le cas où elle est saisie d'une demande émanant d'un salarié licencié, le silence gardé pendant plus de six mois par la commission sur une demande vaut décision de rejet.
2. Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur, et lorsque la demande émane d'un salarié licencié, à l'employeur, et communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice.
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