Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2007.

TexteDécret n°2001-654 du 19 juillet 2001
RattachementChapitre IV : Dispositions particulières en matière de transports de personnes.
IdentifiantLEGIARTI000006379451
Texte parentLEGITEXT000005631251
Référencearticle 15 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 (version du 7 janvier 2007)Légifrance →

1. L'autorité territoriale peut autoriser :

2. - les agents à utiliser leur véhicule terrestre à moteur, quand l'intérêt du service le justifie ;

3. - le remboursement des frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute ou d'utilisation d'un taxi, d'un véhicule de location ou d'un véhicule personnel autre qu'un véhicule à moteur, sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l'intérêt du service le justifie et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre des frais divers mentionnés au 2° de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.