1. Les agents des collectivités territoriales et les autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics à caractère administratif et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires.
Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2001.
TexteDécret n°2001-654 du 19 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006379429
Texte parentLEGITEXT000005631251
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