1. Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité, l'organe délibérant de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut prévoir la prise en charge des frais supplémentaires de repas effectivement engagés par l'agent, sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur, dans la limite du taux défini aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité.
Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 · Article
Article 7-2
Article en vigueur depuis le 7 juin 2020.
TexteDécret n°2001-654 du 19 juillet 2001
Rattachement
Indemnités.
- Chapitre II : Dispositions particulières en matière de déplacements temporaires
- Indemnités.
IdentifiantLEGIARTI000041965782
Texte parentLEGITEXT000005631251
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.