1. Sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 précité, des avances sur le paiement des frais visés aux articles précédents peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être produits les états de frais.
Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 · Article
Article 7-3
Article en vigueur depuis le 7 juin 2020.
TexteDécret n°2001-654 du 19 juillet 2001
Rattachement
Indemnités.
- Chapitre II : Dispositions particulières en matière de déplacements temporaires
- Indemnités.
IdentifiantLEGIARTI000041965784
Texte parentLEGITEXT000005631251
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