1. Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 1 014 091 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 3,31 %.
Décret n°2001-665 du 24 juillet 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2001.
TexteDécret n°2001-665 du 24 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006360643
Texte parentLEGITEXT000005631266
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