Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006421877
Texte parentLEGITEXT000005631270
Référencearticle 15 de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 15 Il est inséré, après l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications, un article L. 34-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 34-2-1. - Le ministre chargé des télécommunications désigne, parmi les opérateurs figurant sur la liste établie en application du b du 7o de l'article L. 36-7 ou, à défaut de tels opérateurs, parmi les titulaires des autorisations délivrées en application de l'article L. 33-1, les opérateurs qui sont tenus de fournir une offre de liaisons louées. Pour chaque opérateur, le ministre précise la zone géographique dans laquelle l'offre de liaisons louées doit être fournie. « Un décret précise le contenu de l'offre de liaisons louées et les conditions de fourniture de liaisons louées par les opérateurs désignés en application de l'alinéa précédent. » Chapitre IV Transposition de la directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.