Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006421888
Texte parentLEGITEXT000005631270
Référencearticle 25 de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 25 L'article L. 39-1 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 39-1. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 Euro d'amende le fait : « 1o D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ; « 2o De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; « 3o D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.